1. Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.
Code de la commande publique · Article
Article L2197-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Transaction
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VII : Règlement alternatif des differends
- Section 2 : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037703901
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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