Code de la commande publique · Article

Article L2211-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Acheteurs autorisés
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : Conditions de recours au marché de partenariat
  6. Section 1 : Acheteurs autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037703923
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2211-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.

2. Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 71 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.