Code de la commande publique · Article

Article L2211-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Bilan plus favorable
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : Conditions de recours au marché de partenariat
  6. Section 3 : Bilan plus favorable
IdentifiantLEGIARTI000037703937
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2211-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

2. Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 75 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.