1. Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.
Code de la commande publique · Article
Article L2213-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation d'occupation du domaine public
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre III : Contenu du marché de partenariat
- Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat
- Sous-section 1 : Autorisation d'occupation du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000037703991
Texte parentLEGITEXT000037701019
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 85 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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