Code de la commande publique · Article

Article L2213-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre III : Contenu du marché de partenariat
  6. Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat
  7. Sous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels
IdentifiantLEGIARTI000037703995
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2213-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 85 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.