RattachementSous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre III : Contenu du marché de partenariat
Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat
Sous-section 2 : Mise à disposition de l'acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels
IdentifiantLEGIARTI000037703995
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2213-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 85 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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