RattachementSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre Ier : Autorisations préalables à l'engagement de la procédure
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
IdentifiantLEGIARTI000037704015
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2221-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2. Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 77 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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