Code de la commande publique · Article

Article L2221-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : Autorisations préalables à l'engagement de la procédure
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000037704019
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2221-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 77 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.