Code de la commande publique · Article

Article L2222-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Critères d'attribution
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre II : Présentation des documents de la consultation, des offres et critères d'attribution
  6. Section 3 : Critères d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000037704041
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2222-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 158 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.