RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre III : Achèvement de la procédure
Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000037704053
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2223-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 78 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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