Code de la commande publique · Article

Article L2223-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Transmission à l'organisme expert
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre III : Achèvement de la procédure
  6. Section 2 : Transmission à l'organisme expert
IdentifiantLEGIARTI000037704061
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2223-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.

2. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 79 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.