Code de la commande publique · Article

Article L2231-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre Ier : Acquisition des biens et cession de contrats
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre Ier : Acquisition des biens et cession de contrats
IdentifiantLEGIARTI000037704067
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2231-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.

2. Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l'acheteur pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 68 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.