Code de la commande publique · Article

Article L2232-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avances et acomptes
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre II : Exécution financière
  6. Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat
  7. Sous-section 1 : Avances et acomptes
IdentifiantLEGIARTI000037704075
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2232-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 83 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.