Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre II : Exécution financière
Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat
Sous-section 1 : Avances et acomptes
IdentifiantLEGIARTI000037704075
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2232-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 83 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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