RattachementSous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre II : Exécution financière
Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat
Sous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000037704079
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2232-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La rémunération due par l'acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 84 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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