RattachementSous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
Chapitre II : Exécution financière
Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat
Sous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000037704083
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2232-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
2. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
3. Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 84 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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