Code de la commande publique · Article

Article L2232-7

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Règles applicables aux relations entre le titulaire et ses fournisseurs
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  4. Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
  5. Chapitre II : Exécution financière
  6. Section 2 : Règles applicables aux relations entre le titulaire et ses fournisseurs
IdentifiantLEGIARTI000038725461
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2232-7 du Code de la commande publique (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 87 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038725461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.