Code de la commande publique · Article

Article L2320-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000037704161
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2320-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les marchés de défense ou de sécurité sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

2. 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;

3. 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;

4. 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.