1. Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que de l'article L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 52 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 53 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 56 du décret n°2016-361 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.