Code de la commande publique · Article

Article L2352-1

Article en vigueur depuis le 22 août 2026.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre II : Examen des offres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre II : Examen des offres
IdentifiantLEGIARTI000043975044
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2352-1 du Code de la commande publique (version du 22 août 2026)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que de l'article L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 52 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 53 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 56 du décret n°2016-361 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.