Code de la commande publique · Article

Article L2391-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Régime des paiements
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : Exécution financiere
  6. Section 3 : Régime des paiements
IdentifiantLEGIARTI000037704325
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2391-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.

2. Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 60 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.