Code de la commande publique · Article

Article L2393-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-contrats
  6. Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats
IdentifiantLEGIARTI000037704367
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2393-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 135 du décret n°2016-361 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.