RattachementSous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante
Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
IdentifiantLEGIARTI000037705019
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3131-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
2. Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
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