Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L311-5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Etendue du droit à communication
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
  4. Section 1 : Etendue du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000054142426
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Ne sont pas communicables :

2. 1° Les documents suivants :

3. a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ;

4. b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code ;

5. c) Les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision ;

6. d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

7. e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;

8. f) Les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique ;

9. g) Les documents préalables à l'accréditation des professionnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du même code ;

10. h) Les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

11. 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

12. a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

13. b) Au secret de la défense nationale ;

14. c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

15. d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;

16. e) A la monnaie et au crédit public ;

17. f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

18. g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;

19. h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.