Code des juridictions financières · Article

Article L241-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000045404112
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L241-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

2. L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L241-1 portait un autre texte (« La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire… »), devenu l'article L241-5 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 26). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045404112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.