RattachementSous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000037729721
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-63 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.
2. Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
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