Code de la commande publique · Article

Article R2191-63

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 5 : Cession ou nantissement des créances
  7. Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000037729721
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-63 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.

2. Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.