Code du travail · Article

Article L3253-22

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Privilèges spéciaux.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre III : Privilèges et assurance
  6. Section 3 : Privilèges spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000025033250
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3253-22 du Code du travail (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

2. Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L143-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025033250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.