Code de la commande publique · Article

Article R2614-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
  5. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000037728047
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2614-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement du réseau national, mentionnées à l'article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037728047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.