1. L'Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement du réseau national, mentionnées à l'article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.
Code de la commande publique · Article
Article R2614-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
- Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000037728047
Texte parentLEGITEXT000037701019
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