Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 211-49

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 2 : Aides financières automatiques
  6. Sous-section 1 : Allocations d'investissement
  7. Paragraphe 4 : Investissement pour la production d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
IdentifiantLEGIARTI000047160121
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 211-49 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. L'agrément des investissements est également requis :

2. 1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ;

3. 2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;

4. 3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts ;

5. 4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :

6. a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision autres que de cinéma, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

7. b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047160121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.