Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 212-21

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 3 : Aides financières sélectives
  6. Sous-section 2 : Aides à l'écriture de scénario
  7. Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000054492211
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 212-21 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :

2. 1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes ou à treize minutes pour les œuvres d'animation, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes ou à treize minutes pour les œuvres d'animation. Lorsque les œuvres audiovisuelles sont constituées sous forme de séries, ces durées sont appréciées par épisode.

3. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

4. a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival (catégorie 1) mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;

5. b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ;

6. 2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.

Numérotation : Avant le 20 décembre 2015, ce texte figurait à l'article 212-14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 20 décembre 2015, le numéro 212-21 portait un autre texte (« La décision d'attribution à titre définitif est prise après… »), devenu l'article 212-28. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'aides à la conception, aux demandes d'aides à l'écriture et à la réécriture de scénario pour l'obtention de la décision provisoire et aux demandes d'aides au développement de projets, adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 15 novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054492211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.