Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 212-42

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
  3. Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
  4. Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
  5. Section 3 : Aides financières sélectives
  6. Sous-section 4 : Aides au développement de projets
  7. Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000054492235
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 212-42 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Le nombre maximal de projets pouvant simultanément bénéficier des aides au développement de projets est déterminé, selon l'activité passée de l'entreprise de production ou de ses dirigeants, conformément au tableau suivant.

2. Pour l'application du présent article, des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques sont regardées comme des entreprises distinctes, sauf lorsqu'elles ne sont autonomes ni dans leur gestion ni dans la détermination de leur ligne éditoriale et de leur stratégie de production.


Activité passée de l'entreprise de production ou de ses dirigeants

Nombre maximal et nature des projets

pouvant simultanément bénéficier des aides

au développement de projets

1° Entreprise ayant produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l'année de la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements

4 projets

2° Entreprise ayant produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des dix années précédant l'année de la demande, au moins une œuvre cinématographique de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles

3° Entreprise dont les dirigeants justifient d'une expérience équivalente à celle mentionnée au 2°, quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé en qualité de producteur

2 projets

4° Entreprise ayant principalement produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l'année de la demande, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation, dont au moins une œuvre cinématographique de longue durée d'animation d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements ou au moins deux œuvres cinématographiques d'animation de courte durée

3 projets d'œuvres d'animation

3. Ces projets peuvent faire l'objet de demandes concomitantes ou de demandes successives, au cours d'une même année ou d'années différentes, dès lors que la condition d'éligibilité est respectée au titre de chaque demande.

4. Les entreprises mentionnées au 1° doivent toutefois présenter au moins deux projets par session de la commission des aides au développement de projets, sauf lorsqu'elles bénéficient déjà de trois aides simultanées.

5. Une entreprise qui relève du 1° ou du 4° ne peut bénéficier d'aides supplémentaires au titre du 2°.

6. Sont considérés comme bénéficiant simultanément des aides les projets qui ont donné lieu à une décision d'attribution d'aide au titre de l'un quelconque des cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° et pour lesquels, en application de l'article 212-48, tout ou partie du remboursement n'a pas encore été effectué ou l'expiration du délai de huit ans n'est pas encore intervenue.

Numérotation : Avant le 20 décembre 2015, ce texte figurait à l'article 212-35 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 20 décembre 2015, le numéro 212-42 portait un autre texte (« Des aides financières sélectives sont attribuées aux… »), devenu l'article 212-49. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'aides à la conception, aux demandes d'aides à l'écriture et à la réécriture de scénario pour l'obtention de la décision provisoire et aux demandes d'aides au développement de projets, adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 15 novembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054492235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.