Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L115-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui
  5. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000041472742
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L115-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production.

2. Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

3. Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7.

4. Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1609 sexdecies du Code général des impôts, CGI jusqu'au 1er janvier 2010 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Se reporter aux condtions d'application prévues au III de l’article 193 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041472742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.