Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L115-7

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui
  5. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000046196146
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L115-7 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

2. 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :

3. a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;

4. b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :

5. -sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ;

6. -le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ;

7. c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

8. 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

9. a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

10. b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1609 sexdecies du Code général des impôts, CGI jusqu'au 1er janvier 2010 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009). Lien incertain : la version affichée date du 18 août 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au A du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.