Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L211-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000048637789
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L211-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 20 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048637789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.