RattachementChapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000048637789
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L211-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 20 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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