Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L214-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000048637773
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L214-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048637773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.