Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L312-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
  1. Partie législative
  2. Livre III : Financement et fiscalité
  3. Titre Ier : Aides du Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000027645877
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L312-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.

2. Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l'image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l'absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l'ordre de préférence mentionné à l'article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu'au règlement définitif du litige.

3. Le droit des créanciers privilégiés s'exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article.

4. Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs entreprises de production au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l'ensemble des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.

5. Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article.

6. Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait aux articles 22 du décret n°59-1512 du 30 décembre 1959, 68 du Code de l'industrie cinématographique et 69 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027645877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.