1. Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L415-1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre V : Secret professionnel
- Partie législative
- Livre IV : Contrôles et sanctions
- Titre Ier : Procédures de contrôle
- Chapitre V : Secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000034592480
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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