Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L423-5

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sanction
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre III : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034586186
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L423-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

2. Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034586186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.