Référencearticle R211-48 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :
2. 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
3. 2° La durée de l'œuvre ou du document ;
4. 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
5. 4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
6. 5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.