Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-48

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques
  6. Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045261207
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-48 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :

2. 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

3. 2° La durée de l'œuvre ou du document ;

4. 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;

5. 4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;

6. 5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.

Numérotation : Jusqu'au 28 février 2022, le numéro R211-48 portait un autre texte (« Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature… »), devenu l'article R211-50 (décret n° 2022-256 du 25 février 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045261207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.