Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R211-49

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques
  6. Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045261202
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R211-49 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

Numérotation : Jusqu'au 28 février 2022, le numéro R211-49 portait un autre texte (« Le ministre chargé de la culture peut, après consultation… »), devenu l'article R211-51 (décret n° 2022-256 du 25 février 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045261202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.