Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
Section unique : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000045261540
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R213-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
2. En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
3. Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°83-86 du 9 février 1983 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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