Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
Section unique : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000045261533
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R213-7 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
2. Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°83-86 du 9 février 1983 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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