Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R213-8

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section unique : Médiateur du cinéma
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
  5. Section unique : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000045261526
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R213-8 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

2. L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.

3. Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°83-86 du 9 février 1983 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045261526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.