1. Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Code des communes · Article
Article L412-49
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
- Partie législative
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
- SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
- SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
IdentifiantLEGIARTI000025543205
Texte parentLEGITEXT000006070162
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L412-49 portait un autre texte (« Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être… »), devenu l'article L511-2 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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