Code des communes · Article

Article L413-13

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
  1. Partie législative
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
IdentifiantLEGIARTI000006347164
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle L413-13 du Code des communes (version du 13 janvier 1978)Légifrance →

1. Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Avant le 13 janvier 1978, ce texte figurait à l'article L417-5 (décret n° 77-372 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006347164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.