Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349605
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-19 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.
2. La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).
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