Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 30 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementCHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006349626
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*423-3 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°72-513 du 22 juin 1972 (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).
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