Code des communes · Article

Article R*422-19

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 2 : Personnels divers
  4. CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
  5. SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
  6. SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349605
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-19 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.

2. La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.