Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .
IdentifiantLEGIARTI000006349622
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-36 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).
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