Code du domaine de l'Etat · Article

Article D37

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1970.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières et finales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006350290
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle D37 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →

1. La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.

2. Elle comprend les membres suivants :

3. Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

4. Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

5. Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

6. Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;

7. Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;

8. Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;

9. Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.

10. En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.

11. La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article D1221-4 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.