Code du domaine de l'Etat · Article

Article L34-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.

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CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.
  1. Livre II : Administration des biens domaniaux
  2. Titre Ier : Domaine public
  3. Chapitre Ier : Occupation temporaire
  4. Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.
IdentifiantLEGIARTI000031597731
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle L34-2 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.

2. Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence.

3. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues au premier alinéa, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.

4. Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.

5. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.

6. Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2006, le numéro L34-2 portait un autre texte (« Les droits, ouvrages, constructions et installations de… »), devenu les articles L2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiqu et L2122-8 du Code général de la propriété des personnes publiqu (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ces dispositions, modifiées par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, demeurent applicables en vertu des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 21 avril 2006, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, les dispositions maintenues en vigueur par l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre 2016, sont abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031597731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.