RattachementChapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre III : Dispositions communes
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
IdentifiantLEGIARTI000006350739
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R128-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 11 septembre 1997)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
2. 1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;
3. 2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
4. 3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
5. 4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
6. 5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;
7. 6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2123-1 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2123-1 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2222-8 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R128-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.