RattachementChapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre III : Dispositions communes
Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000019859511
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R128-12 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2313-1 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4121-2 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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